1086R17. Tout courtier ou tout fonds d’investissement visé à l’article 965.2 de la Loi avec lequel un particulier ou un groupe d’investissement a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, pour toute année pendant laquelle ce régime est en vigueur.
a. 1086R8.1; D. 1983-80, a. 42; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R8.1; D. 2727-84, a. 25; D. 1666-90, a. 21; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.